Le Statut de Rome

Partage international no 424décembre 2023

La première convention de Genève de 1864 et ses versions ultérieures mettent l’accent sur la protection des populations qui ne participent pas ou plus aux hostilités.

Ces traités ont donné lieu à la création de tribunaux pour les crimes de guerre en Yougoslavie (1993) et au Rwanda (1994), ainsi qu’au Statut de Rome (1998) qui a créé une Cour pénale internationale. Le Statut définit les crimes ci-après :

 

Crime de génocide

L’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

  1. Meurtre de membres du groupe ;
  2. Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
  3. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
  4. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
  5. Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

 

Nettoyage ethnique

  1. Rendre une zone ethniquement homogène en utilisant la force ou à l’intimidation pour faire disparaître de la zone en question des personnes appartenant à des groupes déterminés.
  2. Une politique délibérée conçue par un groupe ethnique ou religieux visant à faire disparaître, par le recours à la violence et à la terreur, des populations civiles appartenant à une communauté ethnique ou religieux distincte de certaines zones géographiques.

 

Crimes contre l’humanité

L’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

  1. Meurtre ;
  2. Extermination ;
  3. Réduction en esclavage ;
  4. Déportation ou transfert forcé de population ;
  5. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
  6. Torture ;
  7. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
  8. Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
  9. Disparition forcée de personnes ;
  10. Crime d’apartheid ;
  11. Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

 

Crimes de guerre

Ce sont des violations du droit international humanitaire (traité ou droit coutumier) dont les auteurs encourent une responsabilité pénale personnelle au regard du droit international. En conséquence, à l’inverse des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité, les crimes de guerre ont toujours lieu lors d’un conflit armé, international ou non. Il s’agit de l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

  1. L’homicide intentionnel ;
  2. La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
  3. Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;
  4. La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
  5. Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ;
  6. Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;
  7. La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale.
  8. La prise d’otages.

 

Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :

  1. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;
  2. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
  3. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
  4. Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu. […]


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